M-35.1, r. 28 - Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Full text
2. Le Syndicat regroupe les producteurs selon les renseignements recueillis en application du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 24.1) dans les catégories suivantes:
(1)  cueilleur hors bleuetière;
(2)  producteur en bleuetière aménagée en forêt publique;
(3)  producteur certifié biologique;
(4)  producteur sans aucun intérêt.
On entend par «producteur sans aucun intérêt» tout producteur dont la seule activité liée à la mise en marché du bleuet est celle d’un producteur et qui ne détient aucun intérêt économique ou commercial, ne joue aucun rôle ni n’occupe un emploi dans une entreprise qui est impliquée dans la mise en marché du bleuet autrement qu’à titre de producteur, soit notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise.
Décision 7626, a. 2; Décision 8230, a. 1; Décision 10684, a. 2.
2. Au plus tard le 12 juin 2005, le Syndicat regroupe les producteurs dans l’une ou l’autre des catégories suivantes selon les renseignements recueillis en application du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 25).
Catégorie 1: Les producteurs en bleuetière sans intérêt
Sont de cette catégorie les personnes, sociétés ou coopératives qui produisent en bleuetière le produit visé au Plan et qui n’exercent aucune autre activité autrement reliée à la mise en marché du bleuet ou ne détiennent aucun intérêt économique et/ou commercial (au sens de la Catégorie 2) dans une entreprise qui est autrement impliquée qu’à titre de producteur dans la mise en marché du bleuet, notamment dans la congélation ou dans l’achat pour soi-même ou pour d’autres du bleuet, de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise.
Catégorie 2: Les producteurs en bleuetière avec intérêt
Sont de cette catégorie les personnes, sociétés ou coopératives qui produisent en bleuetière le produit visé au Plan ainsi que celles d’entre elles dont les dirigeants, administrateurs ou actionnaires:
i.  exercent également une activité qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur;
ii.  sont également dirigeants, administrateurs ou actionnaires d’une entreprise ou d’une entreprise actionnaire d’une autre qui exerce une activité qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur; ou
iii.  détiennent également quelque intérêt économique et/ou commercial que ce soit (actions, obligations ou créances) ou entretiennent tout lien d’affaires (à l’exclusion de créances résultant de la vente ponctuelle de bleuets) auprès d’une entreprise ou d’une entreprise actionnaire d’une autre qui exerce une activité autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur, et ce, quelqu’en soit l’importance ou la nature des intérêts détenus.
Catégorie 3: Les cueilleurs hors bleuetière représentés par l’Association accréditée des cueilleurs de bleuets hors bleuetière (en forêt)
Laquelle regroupe l’ensemble des cueilleurs de bleuets hors bleuetière du produit visé au Plan et représentée par 2 personnes dûment nommées par l’Association accréditée aux termes de la consultation prévue aux règlements généraux du Syndicat, et ce, afin d’exercer les droits de chacun de ces cueilleurs et pour participer à l’administration du Plan et pour participer et voter par ses représentants à l’assemblée des membres et des producteurs.
Décision 7626, a. 2; Décision 8230, a. 1.